Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. PO 4
Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
Portes
A l'exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d'un ferme-porte ou E30-C.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2011-10-30